Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Rossi.
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce modèle prévoit explicitement la possibilité d’exprimer sa volonté quant au don de tout ou partie de ses organes. »
Le présent amendement vise à simplifier et garantir le consentement au prélèvement d’organe en ajoutant spécifiquement ce sujet au modèle proposé par le Conseil d’État dans le cadre des directives anticipées.
Dans un tel cas, le patient et potentiel donneur serait assuré que ses directives soient connues et appliquées.
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