Publié le 11 septembre 2019 par : M. Gouffier-Cha.
Après l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑4-1. – Sauf urgence vitale, aucun traitement ou acte médical visant à altérer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires d’une personne ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de celle-ci. »
Cet amendement vise à interdire les assignations sexuelles par des interventions chirurgicales pour des personnes intersexes sans leur consentement libre et éclairé.
En effet pour la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), lorsque ces interventions ou les traitements touchant aux caractéristiques sexuelles ne sont pas impératifs pour des raisons médicales, ces opérations deviennent des mutilations pour les personnes concernées.
En conséquence, l’enfant doit pouvoir être associé aux décisions qui le concernent, position défendue par le Défenseur des Droits dans son avis du 20 février 2017 relatif au respect des droits des personnes intersexes. Cela implique que les traitements ou actes médicaux soient réalisés à un âge où l’enfant puisse exprimer un consentement libre et éclairé.
Les enfants intersexes doivent donc être orientés vers un des pôles du centre de référence et l’accompagnement et le soutien proposé aux enfants et aux familles doit être renforcé et inscrit dans la durée.
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