Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, M. Cesarini.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« il est mis fin à la conservation des gamètes. »
les mots :
« le consentement à ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code est considéré comme tacite. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 19.
Aujourd’hui, plus de 90 % des ovocytes auto-conservés ne sont pas utilisés par les femmes qui les ont fournis dans le but d’une procréation. Alors qu’aujourd’hui le stock d’ovocyte est faible et que la souffrance physique des femmes qui donnent (stimulation ovarienne par injection douloureuse et anesthésie générale) n’encourage pas au don, cet amendement prévoit qu’en l’absence de réponse pendant dix années consécutives de la part de la femme ayant fourni ses ovocytes, ceux-ci puissent être considérés comme destinés au don.
Ici, le principe du « silence vaut accord » est transposé dans le cas du don, à ceci près qu’il s’agit de dix années consécutives de silence.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.