Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Motin, Mme Tanguy.
À l’alinéa 11, après le mot :
« que »,
insérer les mots :
« , sauf lorsqu’il apparaît qu’elles permettraient manifestement son identification, ».
Reprenant la rédaction de l’avant-projet de loi, et inscrit dans une logique de respect du droit à la vie privée et familiale du tiers donneur, le présent amendement vise à ce que le médecin puisse ne pas recueillir des informations sur ce dernier s’il estime qu’elles permettraient manifestement son identification.
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