Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Mauborgne.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« concernée »
insérer le mot :
« soit ».
II. – En conséquence, après le mot :
« intervient, »
insérer les mots :
« soit par le conseiller lui-même, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient, lorsque l’anomalie constatée est faible ou absente, ».
L’article 23 du présent projet de loi permet aux conseillers en génétique de prescrire, dans un cadre strict, certains examens de génétique dans le double objectif de soulager les médecins généticiens et de réduire les délais d’attente pour les patients concernés.
Afin d’appuyer davantage ce double objectif, pertinent, cet amendement propose de permettre aux conseillers en génétique de pouvoir présenter eux-mêmes aux patients, en accord avec les médecins sous la responsabilité desquels ils interviennent, les résultats des tests dès lors que ces derniers présenteraient une absence d’anomalie ou à une faible anomalie.
En effet, s’il est reconnu aux conseillers en génétique la capacité à juger du bien-fondé d’un examen de génétique, il semble cohérent de considérer qu’ils disposent également de la capacité à transmettre le résultat dudit examen.
La rédaction proposée laisse au médecin généticien la compétence exclusive de communication aux patients des résultats établissant une ou des anomalies.
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