Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Bannier.
Après le mot :
« médicales »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« , de recherche scientifique ou s’il y a nécessité pour accéder à l’identité d’un tiers donneur, consécutivement à une procréation médicalement assistée, dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° du . »
Cet amendement vise à rendre possible la réalisation de tests génétiques par des particuliers sans avoir pour fin une recherche scientifique ou un examen médical, mais pourl’avoiraccès aux origines d’enfants nés par PMA. Il sera incontournable de procéder à des tests génétiques dans le cas où une personne née parPMApma avec tiers donneur contacte l’agence de biomédecine alors que les données concernantcle tiers donneur ne sont plus accessibles. Le donneur aura donné son consentement conformément aux nouvelles dispositions de l’article 3.
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