Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2073 (Retiré)

(1 amendement identique : CSBIOETH1743 )

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Romeiro Dias.

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L’article 16‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d’une personne, sauf en cas d’urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineure. »

Exposé sommaire :

Amendement de repli de l'amendement 2053

Le présent amendement vise à clarifier la notion de nécessité médicale susceptible de justifier une atteinte à l’intégrité du corps humain en application de l’article 16-3 du code civil, afin de préciser que, sauf urgence vitale, les traitements et actes médicaux de conformation sexuée n’en relèvent pas. L’amendement vise égalemment à ajouter un nouvel article au code de santé publique pour compléter la clarification faite au code civil. Il vise à encadrer la pratique des traitements et actes médicaux de conformation sexuée sur les enfants dits « intersexes » lorsqu’aucune urgence vitale n’est constatée.

Ces traitements et actes médicaux visent à conformer aux catégories juridiques, sociales et médicales les personnes – et le plus souvent des enfants de moins de trois ans – qui naissent avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas aux définitions traditionnelles du sexe masculin ou du sexe féminin.

Ces traitements et actes médicaux peuvent, dans certains cas, être justifiés par une nécessité médicale. Cependant, le plus souvent, ces traitements et actes médicaux – qui peuvent être lourds et causer de graves préjudices physiques et psychologiques irréversibles (cicatrices très marquées, diminution voire perte totale des sensations sexuelles, arrêt de la production d’hormones naturelles, dépendance aux médicaments, etc.) – ne répondent à aucune nécessité médicale. Comme l’a souligné le Conseil d’Etat, dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique, « les actes de conformation sexuelle justifiés par de tels motifs « psychologiques » visent à éviter à l’enfant une souffrance non directement liée à la lésion qu’il présente, c’est-à-dire à la variation du développement génital, mais au regard que la société, dans laquelle prévaut la binarité des sexes, porte sur cette lésion » (juin 2018, pp. 134-135).

Conformément aux préconisations concordantes du Conseil d’Etat, de la mission d’information de l'Assemblée nationale sur la révision de la loi relative à la bioéthique, le présent amendement vise en conséquence à clarifier l’interprétation qui doit être faite de la notion de nécessité médicale figurant à l’article 16-3 du code civil de façon à en exclure les traitements et actes médicaux de conformation sexuée qui ne répondraient pas à des motifs médicaux très sérieux, c’est-à-dire à un motif d’urgence vitale.

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