Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2077 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Dombreval.

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Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ou par les conséquences sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques des progrès de la connaissance en éthologie et cognition animales. »

Exposé sommaire :

Selon les termes de l’article L1412-1 du Code de la santé publique, « le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. » Le projet de loi relatif à la bioéthique prévoit d’élargir le périmètre de ses missions aux questions et problèmes de santé résultant de progrès scientifiques et technologiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (développement de l’intelligence artificielle, environnement).

Mais des problématiques éthiques de plus en plus aiguës existent aussi quant à l’utilisation des animaux à des fins scientifiques dans l’objectif d’améliorer les connaissances et par là, la santé humaine. Le considérant 10 de la directive européenne de 2010 (transposée dans le droit français en 2013) présente le dilemme ainsi : « S’il est souhaitable de remplacer l’utilisation d’animaux vivants dans les procédures par d’autres méthodes qui n’impliquent pas leur utilisation, l’utilisation d’animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement. Cependant, la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d’approches alternatives. Elle vise également à assurer un niveau élevé de protection des animaux qui doivent encore être utilisés dans des procédures. La présente directive devrait être revue régulièrement, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux. » Cette tension éthique entre la souffrance infligée aux animaux et les bénéfices que l’on en attend est renforcée par le constat que « les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée » (considérant 12 de la même directive).

Plusieurs questions se posent dans ce contexte à l’interface de l’éthique animale et de l’éthique humaine : les modèles animaux utilisés sont-ils toujours valides et permettent-ils réellement d’améliorer la santé humaine ? Comment juger du seuil d’acceptabilité du rapport « souffrances infligées/bénéfices attendus » ? Quelles limites instituer quant à la création d’hybrides hommes/animaux ? Au nom de quels principes éthiques les grands singes bénéficient-ils d’une protection et pas les autres primates non humains ou les autres mammifères ?...

Ces questions ne sont pas abordées au sein du comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale (CNREEA), qui se contente d’émettre des recommandations sur l’amélioration du bien-être des animaux utilisés (outre la rédaction en 2008 de la charte nationale portant sur la déontologie et l’éthique de l’expérimentation animale, mise à jour en 2014). Au demeurant, ses travaux ne sont pas publiés.

Aussi, il paraît pertinent de faire évoluer le périmètre du Comité Consultatif National d’Ethique aussi dans cette direction, afin que les conséquences des progrès dans les connaissances scientifiques soient tirées sur le plan éthique dans toutes ses dimensions.

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