Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2089 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Orphelin.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issu du défunt pendant une durée définie par décret en Conseil d’État, à condition que celui-ci ait donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre au membre du couple survivant de poursuivre le projet parental, comme l’ont successivement recommandé l’Agence de biomédecine, le Conseil d’état et le rapport d’information de la mission parlementaire. En effet, dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP il paraît incongru de les autoriser à procréer avec des gamètes ou des embryons issus d’un don tout en leur refusant l’accès aux gamètes et embryons de leur partenaire défunt.

Cet amendement initialement suggéré par les associations APGL, BAMP !, EAC, GayLib, Inter-LGBT, Mam’ensolo, Origines, le Planning Familial, a été retravaillé.

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