Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2232 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Touraine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; » ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.