Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2238 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Touraine.

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

« 4°bis Informer ceux-ci des possibilités de réaliser l’insémination ou le transfert des embryons à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes ; » ».

Exposé sommaire :

Maintenir l'interdit de la procréationpost mortemaux couples engagés dans une AMP alors qu'est parallèlement ouverte la possibilité aux femmes seules d'accéder à ces techniques de procréation est proprement contradictoire et injuste. Au décès de l'autre membre du couple devra s'ajouter, si la femme le souhaite, l'obligation d'engager un nouveau parcours avec un tiers donneur alors qu'elle dispose des gamètes de son conjoint décédé ou des embryonsin vitro.

Cet amendement autorise la procréation post mortem dans des conditions encadrées.

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