Publié le 10 septembre 2019 par : M. Touraine.
Après l’alinéa 38, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Après l’article L. 2141‑11‑1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑11‑2 – Lorsqu’ils ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur pratiquée hors du territoire national et procédé à la conservation des gamètes de ce même tiers donneur avant la promulgation de la loi n° … du … relative à la bioéthique, le couple ou la femme non mariée peut demander à l’Agence de la biomédecine d’autoriser l’importation de ces gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Les frais liés à l’importation des gamètes ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie ».
L'importation de gamète est très encadrée pour garantir le cadre éthique des assistances médicale à la procréation réalisée en France. Cependant, il serait souhaitable de permettre un assouplissement du dispositif, à titre dérogatoire, pour les couples – hétérosexuels et homosexuels – et les femmes non mariées ayant fait congeler et conserver les gamètes d’un donneur après la réalisation d’une procréation médicalement assistée à l’étranger. En effet, il est courant dans les cliniques étrangères de proposer cette solution afin d’envisager une grossesse future avec le même donneur. Pour éviter un détournement de loi pour importer des gamètes de pays ne partageant pas notre vision de la bioéthique (gratuité du don, anonymat du donneur, etc.), le présent amendement propose un système ne facilitant l’importation que pour les personnes ayant congelé des gamètes avant la promulgation de la loi.
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