Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH2267 (Adopté)

(1 amendement identique : CSBIOETH2266 )

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Dubost.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres I à IV du » ;
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
« c) La section 4 du chapitre Ier devient la section 3 ;
« d) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« e) À l’avant-dernier alinéa de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article » est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« DE L’ASSISTANCE MÉDICALE A LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ainsi que de dépôt d’une demande en divorce ou en séparation de corps, en cas de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles, ou le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.
« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation fait obstacle à la remise, à l’officier de l’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues par l’article 353‑2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »
« 4° Le titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :
« ­­– Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – Le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents, et le cas échéant d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « du deuxième alinéa de l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« 5° L’article 372 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;
« b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les parents dont la filiation est établie par reconnaissance conjointe dans les conditions du chapitre V du titre VII du présent livre. »

Exposé sommaire :

Le projet de loi a entendu tirer les conséquences en termes d’établissement de la filiation du nouveau droit ouvert aux couples de femmes : l’accès à l’AMP. En revanche, ce texte relatif à la bioéthique n’a pas pour objet de procéder à une réforme globale du droit de la filiation.

Les auditions auxquelles la commission spéciale a procédé ont montré que le dispositif proposé méritait d’être amélioré pour que les distinctions opérées entre les différents modes d’établissement de la filiation n’apparaissent pas comme enfermant dans une catégorie juridique à part les couples de femmes qui auraient recours à l’AMP.

Un travail a donc été mené avec le Gouvernement pour répondre à cette demande qui a émergé au cours des auditions. Le présent amendement traduit ce travail en commun qui respecte aussi la volonté de sécuriser la filiation des deux mères et de l’enfant et ne vient pas modifier le droit de la filiation applicable aux couples hétérosexuels.

Là où le projet de loi créait un nouveau titre VII bis propre à la filiation pour les enfants nés de couples de femmes ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur, cet amendement propose plutôt de compléter le titre VII du livre 1er du code civil relatif à la filiation. Un nouveau chapitre sera donc créé qui portera sur le recours à l’AMP avec tiers donneur et ce, pour tous les couples, sans distinction, qu’ils soient hétérosexuels ou composés de deux femmes.

Par ailleurs, la « déclaration anticipée de volonté » est supprimée. Lors des auditions, la création d’un document juridique nouveau a paru inutile et pouvant être interprétée comme opérant une distinction excessive entre les couples selon leur orientation sexuelle. Il est donc proposé de recourir à une notion juridique connue – la reconnaissance – qui sera faite conjointement par les deux mères s’engageant ensemble dans ce projet, devant le notaire qui, au même moment, recueillera le consentement à l’AMP. La reconnaissance existe déjà pour le père non marié qui peut ainsi reconnaître son enfant par acte authentique devant notaire. L’acte de naissance de l'enfant portera simplement la mention selon laquelle il a été reconnu par ses deux mères.

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