Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2268 à l'amendement N° CSBIOETH2096 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Balanant.

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Au quatrième alinéa de l’amendement, après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du couple ou l’un des membres peuvent se rétracter par écrit, avant la réalisation de l’insémination ou du transfert. »

Exposé sommaire :

Ce sous-amendement vise à préciser que les deux membres du couple peuvent se rétracter d’un consentement qu’ils auraient donné à une procréationpost-mortem.

En effet, il est primordial d’autoriser la procréationpost-mortem, au vu notamment de deux incohérences du projet de loi, dans la version qui nous est soumise. D’une part, une femme qui aurait perdu son conjoint, partenaire ou concubin peut recourir à une procréation médicalement assistée réalisée avec les gamètes d’un inconnu, mais ne pourra pas utiliser ceux du défunt, quand bien même ils entretenaient un projet parental ensemble ou qu’ils aient déjà donné naissance ensemble à un ou plusieurs enfants. D’autre part, le matériel reproductif du défunt pourrait être utilisé par une autre femme ou par un couple.

Toutefois cette possibilité de recourir à une procréationpost-mortem doit être encadrée, notamment en s’assurant du consentement des deux membres du couple, lequel doit être l’élément déterminant dans la possibilité de mener à bien un tel projet. Ainsi, pour reconnaître l’importance du consentement des deux membres du couple et lui attribuer toute sa force, il convient de préciser explicitement que ce consentement peut être rétracté le plus longtemps possible, soit jusqu’à la réalisation de l’insémination ou du transfert.

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