Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Dubost.
Substituer à l’alinéa 50, les deux alinéas suivants :
« Art. 16‑8‑1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.
« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de l’enfant majeur né d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
Cet amendement a pour objet de préciser que les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation et pas l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
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