Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Ménard.
Supprimer l'alinéa suivant :
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».
Le régime de filiation ici proposé par le Gouvernement revient à vouloir sécuriser une filiation artificielle en la rendant quasi irrévocable ce qui revient à conférer à l’intention unilatérale de la femme une portée démesurée.
Il est par ailleurs intéressant de voir qu’actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut aujourd’hui se voir contester cette filiation par l’enfant. En revanche, la filiation ici proposée s’imposerait de façon définitive pour les mères.
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