Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2338 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Retiré)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le quarantième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après l’article 433‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 433‑18‑2 :
« Art. 433‑18‑2. – Le fait, pour une des femmes ayant signé un consentement visé à l’article 342‑10 du code civil ou pour la personne qu’elles ont chargée de déclarer la naissance, de ne pas remettre, lors de la déclaration de naissance visée à l’article 56 du même code, cette reconnaissance à l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » »

Exposé sommaire :

En l’état de notre droit, le défaut de déclaration de naissance, visée à l’article 56 du Code civil, est, dans l’intérêt de l’enfant, incriminée à l’article 433-18-1 du Code pénal dans les termes qui suivent :

Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Compte tenu de l’importance des effets du consentement visé à l’article 342-10 du Code civil, sur l’établissement de la filiation, il convient de s’assurer que cette reconnaissance soit remise à l’officier d’état civil, au jour de la déclaration de naissance.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.