Publié le 12 septembre 2019 par : M. Bazin.
Après le quarantième alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après l’article 433‑18‑1 du code pénal, il est inséré un article 433‑18‑2 :
« Art. 433‑18‑2. – Le fait, pour une des femmes ayant signé un consentement visé à l’article 342‑10 du code civil ou pour la personne qu’elles ont chargée de déclarer la naissance, de ne pas remettre, lors de la déclaration de naissance visée à l’article 56 du même code, cette reconnaissance à l’officier d’état civil est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » »
En l’état de notre droit, le défaut de déclaration de naissance, visée à l’article 56 du Code civil, est, dans l’intérêt de l’enfant, incriminée à l’article 433-18-1 du Code pénal dans les termes qui suivent :
Le fait, pour une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l’article 56 du code civil dans les délais fixés par l’article 55 du même code est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Compte tenu de l’importance des effets du consentement visé à l’article 342-10 du Code civil, sur l’établissement de la filiation, il convient de s’assurer que cette reconnaissance soit remise à l’officier d’état civil, au jour de la déclaration de naissance.
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