Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2365 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Irrecevable)

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cette suppression permet un retour au mode d’établissement du lien de filiation d’un enfant issu d’une AMP avec tiers -donneur existant antérieurement au projet de loi.

Créer une filiation entièrement fondée sur la volonté au sein du titre VII du Code civil crée une incohérence sévère au sein même du titre VII axé sur l’établissement de la filiation réelle de l’enfant.

Ce procédé conduit non seulement à supprimer toute filiation paternelle, au détriment de l’enfant, et il ajoute un lien juridique dont le fondement est purement contractuel, donc heurtant les principes directeurs du droit de la filiation inscrits aux chapitres 1 à 4 du titre VII. Aucun article du code civil ne fait entrer la filiation d’un enfant dans le champ de la volonté pour la simple raison que l’enfant est une personne : l’identité de l’enfant, sa filiation, ne peuvent pas faire l’objet d’un acte juridique. Ouvrir cette possibilité réifie l’enfant et soumet ce dernier à une manifestation de volonté qu’il ne peut pas, étant simplement né, contester et qu’il ne pourra pas contester puisque l’article 4 III proposé ferme à l’enfant toute action en filiation.Introduire un mode d’établissement de la filiation fondé sur la volonté d’un adulte ouvre d’importants risque pour l’enfant soumis d’emblée à la volonté des adultes, en violation de nos principes directeurs protecteurs de l’enfant, alors même que la filiation a pour effet d’instituer l’autorité parentale qui est entièrement finalisée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, l’intérêt de l’enfant commande le respect de son identité et de son droit à exercer les actions en établissement de la filiation dont tout enfant, sauf motif d’intérêt général exceptionnellement considéré, est investi, sachant que la cour européenne des droits de l’homme considère que l’intérêt de l’enfant est supérieur au point de ne justifier aucune autre exception que celle se rapportant à son droit à la vie (et toutefois, même dans le cas de l’accouchement sous le secret, l’enfant a le droit d’exercer une action en recherche de maternité (C. civ. Art. 325).

Introduire un mode d’établissement de la filiation fondé sur la volonté d’un adulte ouvre d’importants risque pour l’enfant soumis d’emblée à la volonté des adultes, en violation de nos principes directeurs protecteurs de l’enfant, alors même que la filiation a pour effet d’instituer l’autorité parentale qui est entièrement finalisée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Or, l’intérêt de l’enfant commande le respect de son identité et de son droit à exercer les actions en établissement de la filiation dont tout enfant, sauf motif d’intérêt général exceptionnellement considéré, est investi, sachant que la cour européenne des droits de l’homme considère que l’intérêt de l’enfant est supérieur au point de ne justifier aucune autre exception que celle se rapportant à son droit à la vie (et toutefois, même dans le cas de l’accouchement sous le secret, l’enfant a le droit d’exercer une action en recherche de maternité (C. civ. Art. 325).

Ce nouveau mode d’établissement du lien de filiation est d’autant plus incohérent que le mot « reconnaissance » est utilisé dans le chapitre V corrélativement proposé pour créer la filiation d’un enfant à l’égard d’une femme qui n’est pas sa mère. Or, la reconnaissance visée au titre VII du Livre 1er du Code civil présente la nature juridique d’un aveu : le père de l’enfant reconnaît l’enfant mais cette reconnaissance peut être annulée si la preuve de la paternité d’un autre homme est rapportée. D’ailleurs, une reconnaissance de paternité a un effet déclaratif dont il résulte que ses effets remontent à la naissance de l’enfant : l’auteur de la reconnaissance déclare être le père véritable de l’enfant (Cass. 1ère civ., 29 juin 1977, Bull. civ. I n° 305) et donc être à l’origine de sa naissance physique (réelle). Par ailleurs, l’officier de l’état civil auquel est demandée l’inscription de la reconnaissance sur l’état civil de l’enfant saisit sans délai le procureur de la République, lequel peut contester la reconnaissance, lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance est frauduleuse (C. civil, art. 316‑1). Ce mécanisme créé par la loi du 10 septembre 2018 souligne l’importance du lien biologique et l’opposition aux reconnaissances de complaisance. Mettre en place un système niant si ouvertement la vérité biologique quelques mois après le vote de ce texte est hautement contradictoire.

Ce même texte propose également la suppression de la qualité de mère pour la femme qui accouche puisque cette qualité est alors partagée avec celle qui manifeste sa volonté en ce sens. L’adage mater semper certa est s’en trouve de facto abrogé.

A l’article 4 du projet de loi bioéthique, aucune raison d’intérêt général ne justifie que l’enfant soit privé de ses droits à exercer une action en filiation. La requête de deux femmes visant à priver l’enfant de toute filiation paternelle relève du domaine des revendications d’ordre individuel et non pas de l’intérêt général.

Par ailleurs, les contradictions internes qu’introduit le chapitre V proposé au sein du titre VII fragilisent considérablement la filiation de tous les enfants.

Enfin, la question des conflits de filiation n’est pas absolument pas résolue par le projet de loi puisque l’application des chapitres 1 à 4 du titre 7 est écartée. Or, seule l’application de ces articles permet de résoudre les conflits de filiation. Cela veut-il dire que la volonté absolue des femmes interdira tout recours ? Mais que se passera-t-il si, après séparation, la mère de l’enfant exerce une action en nullité de la reconnaissance de l’autre ?

D’où la nécessité de supprimer ce texte : pour protéger l’enfant ; pour protéger le père et, enfin également, pour protéger la mère de l’enfant.

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