Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2373 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Retiré)

(2 amendements identiques : CSBIOETH2350 CSBIOETH2396 )

Publié le 12 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Substituer aux vingt-deuxième et vingt-troisième alinéas, l’alinéa suivant :

« La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établi à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311‑25 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre premier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption plénière si les conditions sont réunies ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le système actuel d’établissement du lien de filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans les couples hommes femmes.

Concernant les couples de femmes, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 311-25 du Code civil et à l’égard de l’autre femme par une adoption plénière. Puisque, conformément à l’article 358 du Code civil, l’adopté en forme plénière a les mêmes droits que l’enfant ayant sa filiation établie par l’un des modes du titre VII du livre premier, cette solution est satisfaisante.

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