Bioéthique — Texte n° 2187

Sous-Amendement N° CSBIOETH2423 à l'amendement N° CSBIOETH2266 (Rejeté)

Publié le 12 septembre 2019 par : Mme Ménard.

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Substituer aux alinéas 22 à 24 l'alinéa suivant :

l« La filiation est établie à l’égard de la mère selon les règles des chapitre I à IV du titre VII du Livre 1er du code civil. »

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l’article 4 du projet de loi bioéthique conduit à utiliser le mécanisme de la reconnaissance pour établir la maternité de celle qui n’a pas accouché. Or, la reconnaissance est juridiquement un aveu de filiation (C. civ. Article 316) et non pas un acte juridique créateur de filiation. La volonté n’a pas le pouvoir de créer une filiation parce que celle-ci ne peut être cédée ni abandonnée (C. civ. Art. 323). Donc la mère qui accouche ne peut pas abandonner sa maternité au profit d’une autre femme qui y consentirait. La volonté de l’une comme celle de l’autre n’a pas ce pouvoir.

Par ailleurs il est important que la maternité de celle qui accouche puisse être établie conformément aux chapitres 1 à 4 du titre VII du livre 1er du code civil à l’issue d’une assistance médicale à la procréation.

Enfin, pour éviter d’avoir à faire imploser tout le droit de la filiation et donc pour éviter de fragiliser la filiation de tous les enfants, résultat auquel aboutirait le projet de loi dans sa rédaction actuelle, il est indispensable d’établir la filiation de celle qui accouche en appliquant le droit de la filiation. L’éventuelle filiation d’une deuxième femme par la voie de l’adoption est ouverte par le titre VIII du Livre 1er du code civil. En dehors d’une adoption, les solutions permettant d’établir la filiation d’une personne qui n’est pas celle qui accouche conduit à remettre en cause le droit de la filiation pour tous les enfants.

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