Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH420 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Hérin, Mme De Temmerman, Mme Liso.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 20, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2143‑5‑1 (nouveau). –L’enfant mineur, qui souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au donneur ou à l’identité du tiers donneur, peut s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6, sous réserve de l’accord écrit du ou des titulaires de l’autorité parentale. Cet accord est transmis à la commission avec la demande formulée par l’enfant mineur. »

Exposé sommaire :

Toute personne issue d’un don, qu’elle soit mineure ou majeure, peut ressentir le besoin d’accéder à ses origines. Puisque la culture du secret tend à disparaître, il semble désormais judicieux d’autoriser, sous condition, l’accès aux informations non identifiantes pour les personnes mineures.

Le présent amendement vise donc à permettre aux enfants d’accéder à des données relatives au tiers donneur avant leur majorité, si l’accord écrit de leurs parents est transmis à la Commission avec leur demande.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.