Publié le 8 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Lavergne, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’accès aux origines fait aujourd’hui partie des principales revendications des enfants issus de l’AMP. Que ce soit pour connaître les antécédents médicaux du donneur ou comprendre les motivations du tiers donneur, cette ouverture est souhaitée par la plupart des enfants et des couples concernés par l’AMP.
L’article 3 met en place un nouveau dispositif en matière de transmission des données non identifiantes à compter de la promulgation de la loi et instaure un régime incitatif à l’attention des tiers donneurs et des enfants nés du don pour la période précédant la mise en application du projet de loi.
Cet amendement vise donc à renforcer ce mécanisme en invitant la Commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 à se rapprocher par écrit des tiers donneurs et des enfants nés de don pour les informer de cette évolution législative leur permettant de se manifester auprès de la Commission pour accéder aux données non identifiantes.
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