Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman.
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Les mécanismes proposés dans les alinéas 54 et 55 visent à créer deux stocks de gamètes distincts : ceux recueillis avant et ceux recueillis après la promulgation de la loi.
Même si le passage d’un stock de gamètes à un autre devrait survenir après l’épuisement des réserves des gamètes recueillis avant la promulgation de la loi, il n’existe aucune certitude sur la non-destruction de gamètes. Nous pourrions arriver d’un côté à une situation où des gamètes, pourtant rares, seraient détruits ou d’un autre, à une pénurie totale de gamètes et l’interdiction de l’utilisation des nouveaux gamètes avant l’atteinte de la date fixée en Conseil d’État.
Depuis plusieurs années, le corps médical, à travers l’Agence de la biomédecine, alerte l’opinion sur la pénurie de dons – et particulièrement d’ovocytes - à laquelle font face les centres d’AMP sur l’ensemble du territoire.
Pour rappel, en 2004, le relèvement de la limite du nombre d’enfant issus d’un même don a été relevé de 5 à 10 sans qu’aucune mesure du même type ne soit prise. Pourtant, le consentement des donneurs a été donnés avec des informations différentes avant et après la promulgation de cette loi.
Le présent amendement vise donc à prévenir la destruction d’un stock de gamètes indispensable pour les centres d’assistance médicale à la procréation.
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