Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH430 (Non soutenu)

Publié le 13 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Lavergne, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :

« et, »,

insérer les mots :

« si elle le souhaite, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« et, »

insérer les mots :

« si elle le souhaite, ».

Exposé sommaire :

Les conjoints ou conjointes sont actuellement le plus souvent inclus dans la procédure d’investigation ou de réalisation des interruptions médicales de la grossesse. Les centres de diagnostic prénatal veillent à ce que les décisions soient prises d’un commun accord au sein du couple et proposent de nouvelles consultations ou des délais supplémentaires en cas d’incertitude.

La formulation telle que proposée n’écarte nullement le ou la conjointe mais préserve l’autonomie des femmes dans l’hypothèse où le ou la conjointe exercerait sur elle des violences, notamment psychologiques. Dans la législation actuelle, la réalisation d’une interruption de grossesse n’est, pour cette raison, pas conditionnée à l’accord des 2 membres du couple.

Cette formulation est strictement identique aux recommandations de bonnes pratiques arrêtées le 25 janvier 2018 sur proposition de l’Agence de la biomédecine.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.