Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH438 (Irrecevable)

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Hérin, Mme De Temmerman.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le caractère multiple d’une grossesse augmente le risque de complication pour la mère ou les enfants. Ce risque augmente notamment en fonction du nombre d’embryons évolutifs. C’est le cas du risque malformatif, d’anomalie de la croissance ou d’accouchement prématuré par exemple.

Répondant à un vide juridique autour des interruptions partielles de grossesse, l’alinéa rédigé ainsi risque d’empêcher les interruptions sélectives de grossesse sur des fœtus atteints d’une pathologie d’une particulière gravité. Cette situation est fréquemment rencontrée dans les centres de diagnostic prénatal.

Cet amendement a donc pour objectif de préciser qu’à l’exception des pathologies d’une particulière gravité, aucun caractère des embryons ne peut être pris en compte pour l’interruption volontaire partielle. Cette formulation répond au besoin de combler un vide juridique existant autour de l’interruption sélective des grossesse multiples sans pour autant empêcher une interruption sélective de grossesse pour motif médical lorsqu’un des fœtus est atteint d’une malformation par exemple.

Il est également proposé de supprimer le seuil de douze semaines de grossesse puisque la découverte après cette date d’une grossesse multiple, toujours à haut risque, est possible. Cela permettrait également de ne pas précipiter les décisions dans le cas où le caractère multiple d’une grossesse serait découvert à des échéances très proches des seuils. Il est nécessaire que les patientes et les couples aient un temps de réflexion qui leur est nécessaire pour prendre une décision si importante.

Le CPDPN est composé au minimum d’un médecin obstétricien, un pédiatre et un généticien. Dans les faits, l’avis de spécialistes est très souvent demandé, qu’il s’agisse d’un psychiatre ou d’un chirurgien pédiatrique. La rédaction telle que proposée donne toute latitude aux CPDPN pour décider si les conditions nécessaires à la réalisation de l’interruptions sont remplies, notamment psychologiques. La participation d’un psychiatre à l’évaluation du dossier suppose une rencontre et un temps de consultation qui risque de compliquer le parcours des couples pour lesquels cette consultation ne serait pas une nécessité.

La précision inscrite de la nécessaire réalisation d’une telle interruption dans un centre de diagnostic prénatal vise à sécuriser les pratiques en ne permettant pas la réduction très précoce et hors centre spécialisé du nombre d’embryons évolutifs obtenus au décours d’un parcours d’AMP.

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