Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH587 (Tombe)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Bannier, Mme Chapelier, M. Cabaré, Mme De Temmerman.

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I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« Elle fait droit, dès lors que les conditions fixées à l’article L. 2143‑2 sont remplies, aux demandes d’accès : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 :

« Aux données non identifiantes... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, supprimer les mots :

« Sur les demandes d’accès ».

Exposé sommaire :

Le terme « statue » est inapproprié s’agissant de la commission car il induit un pouvoir décisionnel. Or, il n’y a pas de raison que la commission refuse des demandes d’accès à des données non identifiantes relatives à un tiers donneur et à son identité. Un tel droit de refus, avec la question de la motivation du refus et de sa communication, non réglée par la rédaction actuele, n’est pas justifié dès lors que l’État reconnaît le droit de connaître toutes ses origines à la personne issue d’Amp.

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