Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH612 (Non soutenu)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.

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Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :

« Art. 47‑1. – Ne peut être transcrit à l’état civil l’acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère lorsque des indices sérieux laissent présumer l’existence d’un processus frauduleux comportant une convention de procréation ou de gestation pour le compte d’autrui.
« Sur l’ensemble du territoire français, aucune décision de quelque autorité que ce soit, aucun acte, quelle que soit sa nature juridique, ne peut avoir pour objet de reconnaître la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui, y compris à l’égard de citoyens étrangers, quelle que soit leur nationalité. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’interdire sur l’ensemble du territoire français les décisions ou actes quelque soit leur nature juridique, ayant pour objet de reconnaître la gestation pour autrui, afin de mieux concilier la défense du principe d’interdiction de la GPA en France et l’exigence de protection des intérêts des enfants.

Il s’agit d’inscrire dans la loi, à l’article 47‑1 du code civil, l’impossibilité de procéder à la transcription des actes à l’état civil français faisant suite à une GPA à l’étranger, tout en garantissant pour les enfants une vie privée normale, en particulier eu égard à la nationalité et la succession.

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