Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’article 227‑13 du code pénal, il est inséré un article 227‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑13‑1. – Lorsque les infractions définies à la présente section sont commises hors du territoire de la République par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6, et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable. ».
Cet amendement a pour objectif d’étendre le champ d’application territoriale de la loi pénale française à l’ensemble des atteintes à la filiation commises à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français pour les infractions suivantes : la provocation à l’abandon d’enfant, l’entremise en vue de l’abandon d’enfant ou d’une gestion pour autrui, la substitution ou la dissimulation d’enfant, et la provocation à la GPA, ou sa présentation sous un jour favorable.
Cette disposition, insérée à un nouvel article 227‑13‑1, permet d’écarter les conditions posées à la poursuite en France de délits commis à l’étranger : l’exigence de réciprocité d’incrimination dans le pays où les faits sont commis et la nécessité d’une dénonciation officielle par ce pays.
Il s’agirait donc d’étendre aux infractions liées à la GPA un dispositif déjà prévu pour certaines infractions dans le code pénal, tels que les délits terroristes (113‑3) ou les agressions sexuelles à l’encontre d’un mineur (222‑22 alinéa 3).
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