Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH617 (Non soutenu)

Publié le 11 septembre 2019 par : Mme Brunet, M. Lavergne, M. Vignal, M. Cabaré.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour but d’adapter la définition du diagnostic prénatal pour correspondre davantage à l’activité des centres de diagnostic prénatal et aux équipes médicales impliquées dans le dépistage et le diagnostic prénatal.

Si le premier contact avec une équipe de diagnostic prénatal se fait principalement du fait du dépistage d’une pathologie réalisé par échographie fœtale, le rôle de cette équipe est aussi de proposer, le plus souvent de façon collégiale et pluridisciplinaire, l’ensemble des actes complémentaires nécessaires à une prise en charge adaptée à cette pathologie, comme cité au IV du même article. Il peut s’agir d’actes cliniques, comme une surveillance en hospitalisation, de biologie (investigations génétiques, détection ou dosage de certains marqueurs) ou d’imagerie complémentaires, avec des échographies réalisées par des référents experts ou IRM fœtales par exemple.

L’une des principales activités des équipes de diagnostic prénatal, outre la discussion des demandes d’interruption de grossesse pour motifs médicaux, est d’évaluer, en fonction de la pathologie, le pronostic médical de l’embryon ou du fœtus. Il s’agit de donner aux femmes ou aux couples les informations les plus exhaustives sur le devenir du fœtus ou de l’enfant après la naissance. Cela participe de façon très large à la compréhension de la pathologie et aux différentes décisions qui devront être prises par la femme ou le couple pendant et après la grossesse comme l’évoquent le II et le III du même article.

L’utilisation de la formulation « d’une particulière gravité » renvoie à l’interruption médicale de grossesse, mais puisque celle-ci ne constitue pas la finalité de toutes les investigations réalisées dans le cadre du diagnostic prénatal, il ne semble pas nécessaire de reprendre ce terme qui a parfaitement sa place dans la définition de l’interruption de grossesse pour motif médical.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.