Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Limon.
Le code civil est ainsi modifié :
I. - Après l'article 312 du code civil, il est ajouté un article 312-1 ainsi rédigé :
« Art 312-1. - L'enfant conçu ou né pendant le mariage d'un couple composé de deux femmes, qui résulte d'un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère »
II. - Aux articles 313, 314, 315, 329 du code civil et au second alinéa de l’article 327 après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou de parenté » ;
III. - Au premier alinéa de l’article 327 du code civil , après le mot « paternité », sont ajoutés les mots « ou la parenté » ;
IV. - Aux articles 314 et 336-1 du même code, après le mot « paternelle » sont ajoutés les mots « ou parentale ».
V. Compléter l'article 320 du code civil par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d’assistance médicale à la procréation réalisée à la demande d’un couple de femmes, l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’une ne fait pas obstacle à l’établissement d’un lien de filiation à l’égard de l’autre »
Cet amendement propose d'instaurer une présomption de parenté dans un couple de femmes, pour un enfant qui résulterait d'un mariage ou d’un projet parental commun, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l'enfant soient bien reconnus.
Si on considère que la présomption de paternité, la reconnaissance et la possession d’état ne présument pas l’existence d’un lien biologique mais d’un rapport d’engendrement, charnel ou volontaire, il n’est pas incohérent d’y avoir recours en cas d’assistance médicale à la procréation, y compris avec don de gamètes.
L’inscription de la filiation de tous les enfants nés d’une assistance médicale à la procréation au sein du Titre VII du Livre premier du Code civil vise à faire passer les membres du couple demandeur pour ce qu’ils sont : des parents à part entière.
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