Publié le 9 septembre 2019 par : M. Bazin.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »
Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie l’intervention médicale. En le supprimant, le projet provoque des conséquences non maîtrisées sur l’équilibre général de l’AMP et sur tout le droit de la filiation.
Qu’en est-il de la médecine dont les moyens humains et financiers ne sont pas extensibles et qui a déjà du mal à faire face à des défis qu’elle a à relever ?
Quel avenir de la relation médicale si les moyens ne sont plus concentrés sur la réponse aux situations pathologiques ?
S’il n’y a plus de critères objectifs, si la médecine ne procède qu’à une évaluation subjective de la souffrance des femmes désireuses d’accueillir un enfant sans pour autant souffrir de pathologies l’en empêchant, ne risque-t-on pas de générer de l’injustice ?
Dans le domaine de la bioéthique, le rôle de la loi est d’encadrer les techniques pour éviter les dérives graves. Le but thérapeutique est la limite nécessaire car à la fois fiable, objective et légitime pour une assistance médicale à la procréation.
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