Publié le 9 septembre 2019 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une assistance médicale à la procréation n’ayant pas pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité. Il doit alors communiquer à la personne un praticien ou un centre susceptibles de réaliser cet acte. »
Les médecins pourront demander la clause de conscience dans le cas où une assistance médicale à la procréation n’aura pas pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité.
Par contre, il convient de prévoir que les médecins consultés puissent diriger la personne vers un confrère ou un établissement susceptibles de pratiquer la PMA.
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