Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH805 (Non soutenu)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Louis.

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À l’alinéa 5, après la deuxième occurrence du mot :

« couple »

insérer les mots :

« sauf accord préalable exprès de ce dernier au maintien du projet de procréation médicalement assistée en cas de décès ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à autoriser la procréation médicalement assistée post-mortem pour les couples, sous réserve cependant de l’accord préalable des deux membres du couple. Etant rappelé que la PMA post-mortem a été légalisée par de nombreux pays en Europe, tels que la Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le présent amendement a également pour vocation d’éviter toute rupture d’égalité entre les femmes en couple et les femmes célibataires. En effet, le projet de loi bioéthique permet aux femmes célibataires de bénéficier de PMA avec tiers donneur, sans condition restrictive relative à l’éventuel décès de ce donneur. Les femmes en couple devraient donc pouvoir bénéficier d’une insémination ou transfert d’embryons, quand bien même leur conjoint ou conjointe serait décédé(e), afin d’être en mesure de poursuivre seules leur projet parental.

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