Publié le 11 septembre 2019 par : M. Minot, M. Vatin.
Après le septième alinéa de l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la détermination des caractéristiques sexuelles ne peut être exercé sur un individu mineur qui n’est pas en mesure, du fait de son âge ou autre, d’exprimer par lui-même son consentement, hormis si sa vie est en danger. »
Cette amendement a pour objectif de mettre définitivement un terme à de véritables mutilations génitales dont sont victimes à la fois sur le plan physique mais aussi sur le plan psychologique les enfants nés sans sexe véritablement déterminé. Il s’inscrit dans la continuité des recommandations de l’ONU (Comité des droits de l’enfant, Comité contre la torture, Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, 2016) ou de l’Assemblée du Conseil de l’Europe (résolution 2191, 2017).
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