Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH907 (Tombe)

(3 amendements identiques : CSBIOETH1469 CSBIOETH341 CSBIOETH154 )

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Le notaire informe le couple de femmes sur les conséquences de cette déclaration anticipée de volonté au regard de la filiation. »

Exposé sommaire :

Lors des auditions devant la Mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, M. Gilles Bonnet, représentant du Conseil supérieur du notariat a notamment fait valoir s’agissant de l’établissement du lien de filiation avec un couple de femmes que :

« Nous passons d’une filiation « reconnaissance biologique » à une filiation « acte de volonté ». Tout acte de volonté, surtout ce type d’acte aux conséquences très lourdes, doit être expliqué par un professionnel. Le consentement est important, il doit être expliqué par un professionnel. Voyez la façon dont nous soignons le consentement de l’acquéreur et du vendeur pour les actes immobiliers. A fortiori, cela est d’autant plus important pour des actes qui engagent toute une vie ».

Si l’article 311-20 du Code civil dispose que le notaire informe les époux ou les concubins sur les conséquences du consentement à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, il est nécessaire de préciser son rôle de conseil concernant la déclaration anticipée de volonté.

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