Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH913 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : CSBIOETH1466 CSBIOETH1091 CSBIOETH349 CSBIOETH161 )

Publié le 9 septembre 2019 par : M. Bazin, Mme Bassire, M. Viala.

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Après l’article 8 du code civil il est inséré un article 8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 8‑1. – La loi garantit la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Exposé sommaire :

L’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 Novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990, adoptée par la loi du 2 Juillet 1990, ratifiée le 7 Août 1990, entrée en vigueur le 6 septembre 1990 introduit la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Cette notion a été reprise depuis par de nombreuses législations nationales comme la loi du 1/12/2013 en Angleterre et l’arrêt du 21 juillet 2010 rendu par la Cour Constitutionnelle Allemande.

Par la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, à l’article L.112-4 du code de l’aide sociale et de la famille, la notion d’intérêt de l’enfant a été introduite : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions les concernant, ».

Il faut aller plus loin.

Cet amendement a pour but d’intégrer cette exigence supérieure dans notre Code Civil de l’intérêt de l’enfant par rapport à d’autres…

Tel est l’objet de cet amendement.

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