Publié le 11 septembre 2019 par : M. Bazin.
Après le premier alinéa de l’article L. 1245‑2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le placenta est prélevé en vue de l’éventuelle utilisation ultérieure au bénéfice de l’enfant des cellules du sang de cordon ombilical, le consentement préalable de la donneuse est requis, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. »
Cet amendement vise à prévoir le consentement préalable de la mère, après qu’une information précise sur les modalités de conservation du placenta, ses composants et notamment le sang du cordon ombilical lui a été délivrée.
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