Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH943 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Après le troisième de l’article L. 1232‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès qu’une personne relève de « Maastricht 3 », avant l’arrêt cardiaque du patient, et ce, dès la décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques, le registre national de refus peut être interrogé. »

Exposé sommaire :

Les personnes qui relèvent de « Maastricht 3 » sont des personnes pour lesquelles une décision de limitation ou d’arrêt programmé des thérapeutiques est prise en raison du pronostic des pathologies ayant amené la prise en charge en réanimation.

Le prélèvement d’organes dit Maastricht 3 est réalisé en France depuis 2014 sur des patients qui ont fait l’objet d’une limitation ou d’un arrêt des traitements (LAT).

L’arrêt cardiaque du patient est provoqué par l’arrêt des traitements (dont font partie l’alimentation et l’hydratation artificielle) et permet le prélèvement d’organes.

Compte tenu de l’importance du facteur « temps » dans la chaîne du don, il convient de permettre la consultation du registre national de refus pour les personnes qui relèvent de « Maastricht 3 », sachant que leur décès est très proche.

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