Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH946 (Retiré)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Bazin.

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Au début de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés »

les mots :

« Les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier et les centres privés libéraux peuvent, lorsqu’ils y ont été expressément autorisés après vérification du strict respect de la règlementation en vigueur ».

Exposé sommaire :

Actuellement, 60 % de la PMA est réalisée par des centres privés ou des cabinets libéraux et cela ne pose aucun problème.

Il convient donc, au même titre que les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier, de leur permettre, avec une autorisation strictement contrôlée du respect de la règlementation en rigueur, à procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes.

Il convient de reconnaître le rôle de la médecine libérale et de ne pas l’ostraciser. Ils ont le même financement de l’Assurance Maladie, participant au service public.

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