Publié le 7 octobre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 378 du code civil est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Se voient retirer totalement l’autorité parentale les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime prévu aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal commis sur la personne de leur enfant ou de l’autre parent. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total. » ;
« 2° Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Ces retraits sont applicables aux … (le reste sans changement). »
« II. – Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
« 1° L’article 221‑5‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur » sont remplacés par le mot : « prononce » ;
« b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. » ; ».
« 2° L’article 222‑48‑2 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime prévu par les articles 222‑1 à 222‑6, 222‑7 à 222‑10 et 222‑23 à 222‑26, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement prononce le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379‑1 du code civil. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait. Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question sans l’assistance des jurés ». »
Le présent amendement vise à davantage circonscrire les conditions dans lesquelles le retrait total de l’autorité parentale doit être systématiquement prononcé par le juge pénal sauf décision contraire spécialement motivée.
Il est proposé de limiter l’automaticité de ce retrait aux cas dans lesquels le père ou la mère sont condamnés pour des crimes d’une particulière gravité commis sur leur enfant ou l’autre parent :
– le meurtre ou l’assassinat ;
– les tortures et actes de barbarie ;
– les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
– le viol.
Par ailleurs, cet amendement supprime la référence à la notion d’intérêt de l’enfant parmi les éléments qui peuvent justifier le maintien de l’autorité parentale. En effet, cette notion, mal définie et souvent incomprise, pourrait être instrumentalisée au profit du parent violent. Dans les faits, il apparaît que celle-ci peut constituer une porte d’entrée au maintien de l’autorité parentale du parent violent. La modification proposée vise donc à laisser au juge un pouvoir d’appréciation général pour protéger l’enfant.
Enfin, des dispositions spécifiques similaires sont ajoutées dans le code pénal.
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