Publié le 7 octobre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’article 222‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑2‑1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »
Le présent amendement tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires ou impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.
À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs, lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.
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