Publié le 1er octobre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑14‑3‑1. – Les violences mentionnées à l’article 222‑14‑3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
Une recherche-action réalisée par le Centre Hubertine-Auclert montre que dans 9 cas sur 10, les violences au sein du couple se manifestent également par des formes de cyber-violence.
Textos en cascade, interpellations humiliantes sur les réseaux sociaux, messages vocaux insultants ou appels téléphoniques intempestifs : l’emprise des conjoints violents sur leur victime est souvent protéiforme, pernicieuse et invivable pour les victimes.
Afin de tenir compte de cette réalité particulièrement oppressante, le présent amendement vise à compléter la définition des violences afin de préciser que celles-ci sont également constituées lorsqu’elles ont été commises par tout moyen électronique.
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