Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Valérie Boyer.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le 1° est complété par les mots : « , y compris physiquement, visuellement ou par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique » ; »
Le présent amendement vise à mieux définir l’interdiction, pour le conjoint violent, d’entrer en contact avec sa victime, lorsqu'elle est prononcée par le juge aux affaires familiales dans le cadre d’une ordonnance de protection.
Afin que toutes les situations puissent être couvertes par l’ordonnance et que cette interdiction ne soit pas contournée par le conjoint violent, il apparaît important de préciser que l’interdiction de contact de cette personne envers la victime inclut le contact évidemment physique mais aussi le contact visuel ainsi que le contact par tout moyen électronique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.