Publié le 1er octobre 2019 par : M. Pradié.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de réquisition »
les mots :
« d’avis ».
Amendement de précision rédactionnelle : les conclusions déposées par le ministère public dans une audience dont une des parties est à l'origine sont qualifiées d' «avis » par le code de procédure civile. Le terme de « réquisition » est réservé aux procédures dont le ministère public est à l'initiative.
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