Publié le 1er octobre 2019 par : M. Pradié.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° , la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; » ».
L'expérience montre que la possibilité laissée au juge aux affaires familiales de priver l'auteur de violences vraisemblables de porter ou de détenir une arme est rarement utilisée. D'après les éléments recueillis par votre rapporteur, elle ne serait sollicitée que dans 15 % des cas – sans doute par méconnaissance de la part des victimes.
Il paraît invraisemblable que des conjoints violents, faisant l'objet d'une ordonnance de protection, puissent être laissés libres de détenir une arme alors même que cet instrument rend bien plus probable l'issue fatale d'une quelconque réitération. En conséquence, le présent amendement propose que, dès lors que le juge estime opportun d'édicter une interdiction de contact entre les conjoints, il prononce également l'interdiction de détention et de port d'arme.
Afin de prendre en compte d'éventuelles circonstances particulières et de prévenir le grief d'inconstitutionnalité attaché à une forme d'automaticité de la sanction, il sera cependant possible de lever cette interdiction par une motivation spéciale de la décision. De fait, cette possibilité deviendra exceptionnelle.
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