Publié le 1er octobre 2019 par : M. Pradié.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si le refus de la partie défenderesse fait obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. »
Alors que la rédaction initiale de la proposition de loi conditionnait la mise en application du bracelet anti-rapprochement au seul consentement de la victime, l'amendement la soumet également à l'acceptation de l'auteur vraisemblables des violences. Cette modification est justifiée par la crainte d'une censure constitutionnelle d'un dispositif qui, s'il ne relève que du cadre civil, comprend aussi des aspects de nature clairement pénale.
Il y a lieu de soutenir l'amendement dans la mesure où personne ne souhaite encourir le risque d'une censure constitutionnelle à l'issue d'une question prioritaire de constitutionnalité. Toutefois, il convient également de s'assurer du caractère opérationnel du placement sous bracelet anti-rapprochement dans le cadre de l'ordonnance de protection. On ne saurait admettre, en effet, que le défendeur puisse se soustraire au dispositif par un simple refus formulé devant le juge.
En conséquence, le présent sous-amendement prévoit, dès lors que le juge aux affaires familiales envisage d'ordonner le placement sous dispositif anti-rapprochement, mais s'en trouve empêché par le refus de l'auteur des violences d'y consentir, qu'il en avise immédiatement le procureur de la République. En effet, ce placement constitue la mesure la plus rigoureuse que pourra prononcer le juge civil dans le cadre de l'ordonnance de protection : il ne l'envisagera qu'après avoir acquis la conviction du danger manifeste que fait peser l'une des parties sur l'autre. L'avis immédiat au procureur de la République permettra de diligenter la mesure dans le cadre pénal, où des restrictions de liberté peuvent être prononcées sans difficulté constitutionnelle – placement sous bracelet, contrôle judiciaire voire détention provisoire en cas de refus de ces aménagements.
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