Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL125 (Adopté)

(1 amendement identique : CL84 )

Publié le 1er octobre 2019 par : M. Pradié.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :
« « 1° Lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;
« « 2° Ou en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé, ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 8 à plusieurs fins.

En premier lieu, il restaure la capacité d'appréciation du procureur de la République sur l'opportunité d'attribuer, ou non, un téléphone grave danger. Si la rédaction initiale de la proposition de loi considérait à bon droit que le coût induit par un accroissement du nombre de terminaux en circulation était largement justifié par la prévention des violences familiales les plus graves, les auditions ont montré que l'efficacité du dispositif tenait essentiellement au traitement immédiat des alertes par la plateforme de réception et par les forces de l'ordre appelées à se déplacer dans l'urgence. Un hausse massive des terminaux, donc des appels, risquerait d'excéder les capacités de réponse et, au final, d'obérer gravement les performances du dispositif.

En second lieu, il précise que, si le procureur apprécie souverainement l'opportunité d'une attribution, il peut être sollicité en ce sens par tout moyen. Telle est déjà la lettre de la loi, mais les faits montrent une tendance des parquets à utiliser les associations locales comme filtre des demandes qui leur parviennent. Il convient que les demandes de téléphones grave danger puissent être sollicitées par tout moyen, y compris par la victime ou par son avocat.

Enfin, il élargit les conditions d'attribution du téléphone grave danger en l'autorisant dans le cas où l'auteur est en fuite, ou dans celui où une demande d'ordonnance de protection est en cours devant le juge aux affaires familiales, ce que ne prévoit pas le droit en vigueur. Cet ajout, qui comble une lacune dénoncée par les victimes et par les praticiens du droit, se double d'une amélioration rédactionnelle pour une meilleure lisibilité.

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