Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL33 (Tombe)

Publié le 30 septembre 2019 par : M. Balanant.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois » ;
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La personne menacée d’un grave danger au sens du premier alinéa est informée par le procureur de la République et dans une langue qu’elle comprend, de la possibilité de demander à ce que le dispositif de téléprotection lui soit attribué. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assurer la bonne information des femmes victimes de violence de genre menacées d'un grave danger, de leur droit de solliciter un dispositif de téléprotection, auprès du procureur de la République.

En effet, ce dispositif, communément désigné « téléphone grave danger », est aujourd'hui attribué à une femme victime de violence de la part de son conjoint, concubin, partenaire actuel ou passé. Le Procureur dispose donc de l’initiative de cette mesure et doit, avant de l'adopter, obtenir le consentement de la victime.

L'article 8 de la proposition de loi qui nous est soumise propose d'inverser l'initiative de la mesure, laquelle doit être demandée par la victime au Procureur.

Si introduire cette nouvelle possibilité semble pertinent, afin de garantir la sécurité ou le sentiment de sécurité des femmes victimes de violences, pour que le dispositif soit effectif il est nécessaire de s'assurer que ces femmes sont bien informées de leur possibilité de solliciter cette téléprotection.

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