Publié le 30 septembre 2019 par : M. Balanant.
Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :
« À défaut de consentement de l’auteur présumé ou s’il manque à ses obligations, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d’arrêt ou d’amener à son encontre en vue de sa détention provisoire, dans les mêmes conditions prévues au 2° de l’article 144 du code de procédure pénale. »
Des moyens incitatifs au consentement de l’auteur présumé des violences peuvent être prononcés par le juge en cas de refus du port du bracelet par l’intéressé, ou si ce dernier ne respecte pas ses obligations. Le présent amendement renvoie aux modalités de placement en détention provisoire de l’article 144 du code de procédure pénale, et notamment aux motifs énoncés au 2° qui motivent la décision de placement aux fins d’empêcher toute pression sur la ou les victime(s).
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