Publié le 30 septembre 2019 par : Mme Abadie.
À l’article 515‑9 du code civil, les mots : « mettent en danger la personne qui en est victime, » sont remplacés par les mots : « ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la personne qui en est victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, d’ ».
Dans sa rédaction actuelle, la disposition du code civil instaurant l’ordonnance de protection prévoit que celle-ci est prise « lorsque les violences au sein du couple […] mettent en danger la personne qui en victime », laissant ainsi supposer que certaines violences ne constituent pas une menace pour le conjoint qui en est l’objet.
Il s’agit par conséquent d’aligner les conditions justifiant la prise d’une telle ordonnance sur celles caractérisant et sanctionnant le harcèlement par un conjoint ou un ex-conjoint mentionnées à l’article 222-33-2-1 du code pénal. Celui-ci définit le harcèlement comme « des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie [du conjoint victime] se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ».
Cette définition permet de prendre en compte des situations qui peuvent être considérées jusqu’alors par le juge comme ne constituant pas une menace pour le conjoint victime, alors qu’elles entrent sans conteste dans le champ des violences conjugales, telles que les menaces de violences, les pressions psychologiques, la confiscation des moyens de paiement ou des documents d’identité.
Elle donnera au juge une plus grande latitude dans la caractérisation des violences exercées par leur auteur, et d’élargir ainsi le recours à cet instrument essentiel encore insuffisamment identifié et utilisé.
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